Le statut
La France est le seul pays qui ait accordé un statut particulier aux agences de presse, parce que le citoyen a le droit d’être informé, parce que l’information est le fondement d’une démocratie.
Les ministres compétents délivrent le statut d’agence de presse après avis de la Commission Paritaire des Publications et Agences de presse sur la base de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par l’article 100 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
L’ordonnance du 2 novembre 1945 permet aux agences de presse de :
- Se voir délivrer la carte des journalistes professionnels pour leurs collaborateurs
- Bénéficier des allègements de charges sociales spécifiques à la profession
- Bénéficier des subventions du « Fonds de modernisation de la presse »
- Appliquer un taux réduit de TVA sur toutes leurs facturations d’éléments d’information
- Être exonérées de la taxe professionnelle pour leurs activités dans la presse
L’ordonnance du 2 novembre 1945 interdit aux agences de presse de :
- Se livrer à toute forme de publicité en faveur de tiers
- Fournir gratuitement des éléments d’information à leurs clients
Les informations fournies par les agences de presse doivent être collectées et mises en forme par des journalistes professionnels. Les clients « médias » doivent représenter la majorité de leur chiffre d’affaires.
UNE PROFESSION PROTÉGÉE
Ministère de la Justice, le 4 juin 2002
Direction des affaires criminelles et des grâces
Sous-direction de la justice pénale générale
Bureau des politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles
NOTE A :
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-direction de l’action éducative et des affaires judiciaires
Bureau des affaires judiciaires et de la législation
OBJET: Analyse juridique de la portée de l’application de l’article 9 de l’ordonnance modifiée n° 45-2646 du 2 novembre 1945 relative à la réglementation provisoire des agences de presse
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance sus mentionnée s’appliquent à toutes infractions aux dispositions de cette ordonnance sans qu’il faille effectuer de distinction entre les différents articles de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Aussi tout manquement aux dispositions de cette ordonnance constitue un délit passible de 6 mois d’emprisonnement et 6.000,00 € d’amende.
Dès lors, toute personne qui prétendrait se prévaloir de la qualité d’agence de presse sans respecter les modalités d’inscription prévues aux dispositions de l’article ler de l’ordonnance tomberait sous le coup de l’article 9.
J’ajoute que de tels faits, s’ils venaient à jouer un rôle déterminant en permettant à quiconque d’obtenir la fourniture d’un service, d’un bien ou la remise de fonds pourraient constituer le délit d’escroquerie par usage d’une fausse qualité, celle d’agence de presse, faits prévus et réprimés par cinq ans d’emprisonnement et 375.000 € d’amende par l’article 313-1 du code pénal.
S’il ne semble pas exister en la matière de jurisprudence spécifique à de fausses agences de presse, il existe une jurisprudence abondante relative à des professions par ailleurs réglementées (ex: médecins, mandataires, banquiers).